Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 2 : Les séances de saut
Article A322-154 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.
En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.