Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie / Paragraphe 2 : Les séances de saut
Article A322-152 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
-maîtriser la chute libre ;
-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.