Article A322-151 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :


1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;


2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;


3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

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