Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Article A322-145 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes :
― retirer les bretelles des fusils ;
― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;
― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;
― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.