Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Article A322-143 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Arrêté du 26 mai 2016 - art. 7
L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.
Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.