Article A322-123 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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