Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux équipements de protection individuelle
Article A322-122 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
>
Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.