Article A322-119 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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