Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés / Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Article A322-119 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.
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