Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés / Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Article A322-118 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.
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