Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Article A322-116 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, l'article 8-V prévoyait que les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport étaient fermés. Ainsi qu'on l'a déjà exposé dans notre précédente intervention, il s'agit d'une fermeture sèche, sans limitation de temps. […] Ils sont des ERP certes, pour les règles de sécurité qui leur sont applicables, mais également et surtout des établissements relevant du Code du sport, qualification incontestable en ce que le Code du sport le prévoit lui-même dans sa partie consacrée aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés (art. A 322-116 et s.). […]
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