Article A322-116 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le club des juristes · 11 mai 2020

Cependant, l'article 8-V prévoyait que les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport étaient fermés. Ainsi qu'on l'a déjà exposé dans notre précédente intervention, il s'agit d'une fermeture sèche, sans limitation de temps. […] Ils sont des ERP certes, pour les règles de sécurité qui leur sont applicables, mais également et surtout des établissements relevant du Code du sport, qualification incontestable en ce que le Code du sport le prévoit lui-même dans sa partie consacrée aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés (art. A 322-116 et s.). […]

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