Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Article A322-116 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Sont considérés comme établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cependant, l'article 8-V prévoyait que les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport étaient fermés. Ainsi qu'on l'a déjà exposé dans notre précédente intervention, il s'agit d'une fermeture sèche, sans limitation de temps. […] Ils sont des ERP certes, pour les règles de sécurité qui leur sont applicables, mais également et surtout des établissements relevant du Code du sport, qualification incontestable en ce que le Code du sport le prévoit lui-même dans sa partie consacrée aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés (art. A 322-116 et s.). […]
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