Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article A322-100 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, option plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.
Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif, mention plongée subaquatique ;
-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, mention plongée subaquatique.