Article A322-93 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version27/07/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- la date de l'analyse ;

- son nom ou ses initiales.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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