Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air / Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Article A322-92 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).