Article A322-87 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version27/07/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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