Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
Article A322-83 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.