Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique / Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Article A322-74 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.
Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.