Article A322-66 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version19/09/2015

Entrée en vigueur le 19 septembre 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 2

Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :


― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;


― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;


― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.


Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.


Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.


Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2015
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