Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques / Paragraphe 3 : Pratique avec des embarcations gonflables
Article A322-57 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
― une pagaie ou un aviron de rechange ;
― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.