Article A322-57 du Code du sportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
― une pagaie ou un aviron de rechange ;
― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 15 mai 2016

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