Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Article A322-52 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version15/05/2016
Entrée en vigueur le 15 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
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