Article A322-52 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version15/05/2016

Entrée en vigueur le 15 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2016

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