Article A322-50 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version15/05/2016
>
Version27/03/2022
>
Version06/04/2023

Entrée en vigueur le 15 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant a en permanence à sa disposition :


- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;

- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.

Entrée en vigueur le 15 mai 2016
Sortie de vigueur le 27 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).