Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques / Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Article A322-50 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 15 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
L'encadrant a en permanence à sa disposition :
- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.