Article A322-47 du Code du sport

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Entrée en vigueur le 6 avril 2023

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Niveau de performance 50N au moins ;
b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :



Paramètres

Enfants

Adultes

Masse
de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100


Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2023
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