Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques / Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
Article A322-46 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 15 mai 2016
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
En outre, une embarcation gonflable :
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.