Article A322-46 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version15/05/2016

Entrée en vigueur le 15 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Une embarcation est :

- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.


En outre, une embarcation gonflable :


- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.


En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).