Article A322-42 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version15/05/2016

Entrée en vigueur le 15 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2016
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