Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade / Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité
Article A322-35 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.