Article A322-19 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2008

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