Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques / Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade / Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Article A322-12 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.