Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
Article A322-2 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version10/06/2016
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
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