Article A322-2 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Modifié par : Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2016

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