Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES / Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité / Section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
Article A322-1 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version10/06/2016
Entrée en vigueur le 10 juin 2016
Modifié par : Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4
Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
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