Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives
Article A312-11 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/07/2014
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Arrêté du 29 avril 2014 - art. 1
Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.
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