Article A312-10 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version17/03/2010
>
Version07/08/2013
>
Version15/12/2022

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Modifié par : Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
― le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
― le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :
- le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.

c) Un représentant du ministre chargé de l'équipement :
― le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
d) Abrogé ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.

Entrée en vigueur le 7 août 2013
Sortie de vigueur le 15 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).