Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires
Article A312-9 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.