Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE / TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES / Chapitre II : Equipements sportifs / Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires
Article A312-8 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.