Article A312-4 du Code du sport

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Version14/02/2015
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Version15/12/2022

Entrée en vigueur le 15 décembre 2022

Modifié par : Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 3

La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :


1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;


2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;


3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).

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