Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section unique Agents sportifs
Article A222-6 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1
Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.
Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.