Article A222-3 du Code du sport

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Version30/04/2008
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

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