Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE II : SPORTIFS / Chapitre II : Sport professionnel / Section unique Agents sportifs
Article A222-3 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2008
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1
Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.
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