Article A212-189 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
>
Version29/01/2010
>
Version21/11/2014
>
Version07/12/2017
>
Version07/05/2020

Entrée en vigueur le 7 mai 2020

Modifié par : Arrêté du 3 avril 2020 - art. 4

Modifié par : Arrêté du 3 avril 2020 - art. 2

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve technique.
Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

Entrée en vigueur le 7 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).