Article A212-170 du Code du sport

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Version13/10/2012
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Version30/01/2013
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 2

Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :
1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC 1) ou son équivalent ;
2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin" ;
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski nordique de fond" ;
- l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
- l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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