Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 10 : Dispositions générales
Article A212-166 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
1° Une demande sur papier libre ;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
4° Un extrait du casier judiciaire ;
5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.