Article A212-160 du Code du sport

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Version30/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 avril 2008 est l'article : Arrêté du 19 janvier 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Cette commission comprend :
1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
8° Deux personnalités qualifiées.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

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