Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 8 : Nature des épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés et réservées aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau
Article A212-157 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.