Article A212-113 du Code du sport

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Version30/04/2008

Entrée en vigueur le 30 avril 2008

Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ;
e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.
3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
e) Un membre de l'enseignement supérieur ;
f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Sortie de vigueur le 11 juin 2024
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