Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 2 : Conditions et formalités d'inscription
Article A212-108 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.