Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 6 : Brevet d'Etat d'éducateur sportif / Paragraphe 1 : Présentation du diplôme
Article A212-106 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
La convention est signée par :
― l'organisme de formation ;
― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.