Article A212-102 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2008
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Version14/02/2015

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.
Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.
En outre, il confère à son titulaire :
-la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;
-la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;
-la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :
1° Une partie commune à l'ensemble des options ;
2° Une partie spécifique à chaque option.
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.
Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.

Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 11 juin 2024

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