Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité « performance sportive » / Sous-paragraphe 6 : Certification par unités capitalisables
Article A212-91 du Code du sportAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 avril 2008
Est créé par : Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
― une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;
― la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).
Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.