Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité "performance sportive"
Article A212-55 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 11 avril 2021
Modifié par : Arrêté du 8 avril 2021 - art. 5
La spécialité "performance sportive" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.
Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.
Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.