Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité "performance sportive"
Article A212-54 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 4
-préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
-piloter un système d'entraînement ;
-diriger le projet sportif ;
-évaluer le système d'entraînement ;
-organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-53 et D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.