Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité “perfectionnement sportif”
Article A212-51 du Code du sport
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Dans les deux unités capitalisables transversales, quelle que soit la spécialité :
-UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;
-UC 2 : EC de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.
Dans les deux unités capitalisables de la mention :
-UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline ;
-UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.