Code du sport / Partie réglementaire - Arrêtés / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT / Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération / Section 1 : Obligation de qualification / Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport / Paragraphe 2 : Spécialité “perfectionnement sportif”
Article A212-49 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
-concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire
-conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
-conduire des actions de formation.
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles D. 212-37 et D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.